Nous, citoyens
de la République tchèque en Bohême, Moravie et Silésie, au moment de la rénovation
de l'Etat tchèque indépendant, fidèles à toutes les bonnes traditions de l'ancien
Etat des pays de la Couronne tchèque et de l'Etat tchécoslovaque, décidés à
construire, à protéger et à développer la République tchèque, dans l'esprit
des valeurs inviolables de la dignité et de la liberté humaines, comme la patrie
de citoyens libres et égaux en droits qui on conscience de leurs obligations
envers les autres et de leur responsabilité envers tous,
comme un Etat libre et démocratique, fondé sur le respect des droits de l'homme
et sur les principes de la société civique, comme un membre de la famille des
démocraties européennes et mondiales, résolus à garder et à développer ensemble
le patrimoine naturel, culturel, matériel et spirituel, décidés à nous conformer
à tous les principes éprouvés de l'Etat de droit, par l'intermédiaire de nos
représentants librement élus adoptons la présente Constitution de la République
tchèque.
Article 1er
La République tchèque est un Etat de droit souverain, unitaire et démocratique
fondé sur le respect des droits et libertés de l'homme et du citoyen.
Article 2.
(1) C'est du peuple qu'émane tout le pouvoir d'Etat; il l'exerce par l'intermédiaire
des organes des pouvoirs législatif, exécuif et judicaire.
(2) Une loi constitutionnelle peut déterminer les cas dans lesquels le peuple
exerce directement le pouvoir d'Etat.
(3) Le pouvoir d'Etat sert tous les citoyens et ne peu s'appliquer que dans
les cas, dans les limites et selon les modes fixés par la loi.
(4) Chaque citoyen peut faire ce que la loi ne défend pas et nul ne peu être
contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas.
Article 3.
La Charte des droits et libertés fondamentaux fait partie de l'ordre constitutionnel
de la République tchèque.
Article 4.
Les droits et libertés fondamentaux sont sous la protection du pouvoir judiciaire.
Article 5.
Le système politique est fondé sur la formation libre et volontaire et sur la
compétition libre des partis politiques qui respectent les principes démocratiques
fondamentaux et refusent la violence comme moyen d'imposer leurs orientations.
Article 6.
Les décisions politiques sont issues de la volonté de la majorité exprimée par
un vote libre. La résolution de la majorité veille à la protection des minorités.
Article 7.
L'Etat veille à l'exploitation économe des ressources naturelles et à la protection
du patrimoine naturel.
Article 8.
L'autonomie des collectiviés territoriales autonomes est garantie.
Article 9.
(1) La constitution ne peut être complétée ou révisée que par des lois constitutionnelles.
(2) La révision des caractère essentiels de l'Etat de droit démocratique est
inadmissible.
(3) L'interprétaion des règles de droit ne peut justifier l'éviction ou la mise
en cause des bases de l'Etat démocratique.
Article 10.
Les traités sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales ratifiés
et promulgués qui lient la République tchèque sont immédiatement obligatoires
et priment la loi.
Article 11.
Le territoire de la République tchèque forme un tout indivisible dont les frontières
d'Etat ne peuvent être modifiées que par une loi constitutionnelle.
Article 12.
(1) L'acquisition et la perte de la nationalité tchèque sont régies par la loi.
(2) Nul ne peut être privé de sa nationalité contre sa volonté.
Article 13.
La capitale de la République tchèque est Prague.
Article 14.
(1) Les symboles d'Etat de la République tchèque sont les grandes et petites
armoiries d'Etat, les couleurs d'Etat, le drapeau d'Etat, le drapeau du président
de la république, le sceau d'Etat et l'hymne national.
Le Parlement
Article 15.
(1) Le pouvoir législatif dans la République tchèque appartient au Parlement.
(2) Le Parlement est formé de deux chambres : la chambre des députés et le
Sénat.
Article 16.
(1) La Chambre des Députés est composée de deux cents députés élus pour une
durée de quatre ans.
(2) Le Sénat est composé de quatre-vingt-un sénateurs élus pour une durée
de six ans et renouvelable par tiers tous les deux ans.
Article 17.
(1) Les élections aux deux chambres ont lieu dans les trente jours précédant
le jour de l'expiration de la législature.
(2) Si la Chambre des Députés a été dissoute, les élections ont lieu dans
les soixante jours qui suivent sa dissolution.
Article 18.
(1) La Chambre des Députés est élue au suffrage universel, égal, direct et
secret au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle.
(2) Le Sénat est élu au suffrage universel, égal, direct et secret au scrutin
majoritaire.
(3) Le droit de vote appartient à tout citoyen de la République tchèque qui
a atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 19.
(1) A la Chambre des Députés peut être élu tout citoyen de la République tchèque
qui a le droit de vote et a atteint l'âge de vingt-et-un ans.
(2) Au Sénat peut être élu tout citoyen de la République tchèque qui a le
droit de voe et a atteint l'âge de quarante ans.
(3) Le mandat de député ou de sénateur naît de l'élection.
Article 20.
Les autres conditions d'exercice du droit de vote, l'organisation des élections
et le champ d'application de recours juridictionnels sont fixées par la loi.
Article 21.
Nul ne peut être en même temps membre des deux chambres du Parlement.
Article 22.
(1) La fonction de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice
du mandat présidentiel, avec les fonctions de juge et avec d'autres fonctions
déterminées par la loi.
(2) Le jour où un député ou un sénateur prend les fonctions de président de
la république, les fonctions de juge ou une autre fonction incompatible avec
celle de député ou de sénateur, son mandat de député ou de sénateur prend
fin.
Article 23.
(1) Le député prête serment à la première séance de la Chambre des Députés
à laquelle il participe.
(2) Le sénateur prête serment à la première séance du Sénat à laquelle il
participe.
(3) Le serment de député ou de sénateur est le suivant: "Je promets fidélité
à la République tchèque. Je promets d'observer sa Constitution et ses lois.
Je promets sur mon honneur d'exercer mon mandat dans l'intérêt de tout le
peuple et au mieux selon ma conscience et connaissance."
Article 24.
Le député ou le sénateur peut renoncer à son mandat par une déclaration faite
personnellement en séance de la chambre dont il est membre. Si des circonstances
graves l'empêchent de le faire, il y renonce dans les formes prescrites par
la loi.
Article 25.
Le mandat de député ou de sénateur prend fin:
a) en raison du refus de prêter serment ou d'une prestation de serment sous
réserve;
b) par l'expiration du terme du mandat;
c) par la renonciation au mandat;
d) par la perte de l'éligibilité;
e) quant aux députés, par la dissolution de la Chambre des Députés;
f) par la naissance d'une incompatibilité en vertu de l'article 22
Article 26.
Les députés et les sénateurs exercent leur mandat personnellement conformément
à leur serment et ne sont tenus pas aucun ordre dans l'exercice de ce mandat.
Article 27.
(1) Un député ou un sénateur ne peu être poursuivi en raison de ses votes
à la Chambre des Députés ou au Sénat ou dans leurs organes.
(2) Un député ou un sénateur ne peut être poursuivi pénalement pour ses déclarations
faites à la Chambre des Députés ou au Sénat ou dans leurs organes. Un député
ou un sénateur n'est possible de sanctions disciplinaires qu'en vertu d'une
décision de la chambre dont il est membre.
(3) En matière de contraventions, un député ou un sénateur n'est passible
de sanctions disciplinaires qu'en vertu d'une décision de la chambre dont
il est membre sauf si la loi en dispose autrement.
(4) Un député ou un sénateur ne peut être poursuivi pénalement sans l'accord
de la chambre dont il est membre. Si la chambre refuse de donner son accord,
les poursuites pénales sont définitivement exclues.
(5) Un député ou un sénateur ne peut être détenu qu'en cas de flagrant délit
ou immédiatement après. L'organe compétent doit annoncer immédiatement l'arrestation
au président de la chambre dont le détenu est membre; si le président de la
chambre ne donne pas son accord à la remise du détenu au tribunal dans les
vingt-quatre heures qui suivent l'arrestation, l'organe compétent doit le
remettre en liberté. La chambre statue définitivement lors de la première
séance qui suit sur l'admissibilité des poursuites.
Article 28.
Un député ou un sénateur a le droit de refuser son témoignage sur les faits
qu'il a appris en rapport avec l'exercice de son mandat, et cela même après
qu'il a cessé d'être député ou sénateur.
Article 29.
(1) La Chambre des Députés élit et révoque le président et les vice-présidents
de la Chambre des Députés.
(2) Le Sénat élit et révoque le président et les vice-président du Sénat.
Article 30.
(1) Pour instruire une affaire d'intérêt public, la Chambre des Députés peut
décider la constitution d'une commission d'enquête sur la proposition d'au
moins un cinquième des députés.
(2) La procédure devant la commission est régie par la loi.
Article 31.
(1) Les chambres créent des comités et commissions qui ont la qualité d'organe
des chambres.
(2) L'activité des comités et comissions est régie par la loi.
Article 32.
Un député ou un sénateur qui est membre du gouvernement ne peut pas être président
ou vice-président de la Chambre des Députés ou du Sénat ni membre des comités
parlamentaires, d'une commission d'enquête ou des commissions.
Article 33.
(1) Si la Chambre des Députés est dissoute, il appartient au Sénat d'adopter
des mesures législatives dans les affaires qui ne supportent pas de délai
et qui exigeraient normalement l'adoption d'une loi.
(2) Cependant, il n'appartient pas au Sénat de prendre des décisions concernant
la Constitution, le budget de l'Etat, le compte final de l'Etat, la loi électorale
et les traités internationaux visés à l'article 10.
(3) La mesure législative ne peut être proposée au Sénat que par le gouvernement.
(4) La mesure législative du Sénat est signée par le président du Sénat, par
le président de la république et par le président du gouvernement; elle est
promulguée comme les lois.
(5) La mesure législative du Sénat doit être approuvée par la Chambre des
Députés lors de la première séance qui suit. Si la Chambre des Députés ne
l'approuve pas, elle devient caduque.
Article 34.
(1) Les sessions des chambres sont permanentes. La Chambre des Députés est
convoquée par le président de la république au plus tard pour le trentième
jour qui suit les élections; s'il ne le fait pas, la Chambre des Députés se
réunit le trentième jour qui suit les élections.
(2) La session d'une chambre peut être suspendue par une résolution. La période
totale pendant laquelle la session peu être suspendue ne peut excéder cent
vingt jours par an.
(3) Pendant la suspension de la session, le président de la Chambre des Députés
ou le président du Sénat peu convoquer la chambre concernée avant leterme
fixé. Il doit le faire si le président de la république, le gouvernement ou
au moins un cinquième des membres de la chambre le lui demande.
(4) La session de la Chambre des Députés prend fin à l'expiration de son mandat
ou en cas de dissolution.
Article 35.
(1) Le président de la république peut dissoudre la Chambre des Députés si:
a) la Chambre des Députés n'a pas voté la confiance à un gouvernement nouvellement
nommé dont le président du gouvernement a été nommé par le président de la
république sur la proposition du président de la Chambre des Députés;
b) la Chambre des Députés n'émet aucun vote sur un projet de loi gouvernemental
sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité;
c) la session de la Chambre des Députés a été suspendue pendant une période
supérieure au temps admissible;
d) la Chambre des Députés n'a pu émettre aucun vote pendant plus de trois
mois bien que sa session n'ait pas été suspendue et qu'elle ai été convoquée
de façon répétée.
(2) La Chambre des Députés ne peut être dissoute dans les trois mois qui précèdent
le terme de son mandat.
Article 36.
Les séances des chambres sont publique. Le public ne peut être exclu que dans
les conditions fixées par la loi.
Article 37.
(1) La séance commune des chambres est convoquée par le président de la Chambre
des Députés.
(2) Pour la séance commune des chambres, c'est le règlement intérieur de la
Chambre des Députés qui s'applique.
Article 38.
(1) Les membres du gouvernement on le droit d'assister aux séances des deux
chambres, de leurs comités et commissions. La parole leur est donnée chaque
fois qu'ils le demandent.
(2) Les members du gouvernement sont obligés de paraître personnellement à
la Chambre des Députés si elle le décide. Il en est de même pour les comités,
les commissions ou les commissions d'enquête devant lesquelles les membres
du gouvernement peuvent se faire représenter par leur adjoint ou par un autre
membre du gouvernement si leur présence personnelle n'est pas expressément
demandée.
Article 39.
(1) Les chambres ne peuvent délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de
leurs membres.
(2) L'adoption d'une décision par une chambre requiert la majorité absolue
des députés ou des sénateurs présents sauf si la Constitution en dispose autrement.
(3) L'adoption de la décision sur la déclaraion d'état de guerre ou sur le
consentement au séjour d'armées étrangères sur le territoire de la République
tchèque requiert la majorité absolue des députés et la majorité absolue des
sénateurs.
(4) L'adoption d'une loi constitutionnelle et l'approbation d'un traité international
visé à l'article 10 requièrent les majorités de trois cinquième des députés
et de trois cinquièmes des sénateurs présents.
Article 40.
La loi électorale, la loi sur le principe des négociations et communications
des deux chambres entre elles et à l'exérieur et la loi sur le règlement intérieur
du Sénat doivent être adoptées et par la Chambre des Députés et par le Sénat.
Article 41.
(1) Les projets et propositions de loi sont présentés à la Chambre des Députés.
(2) Les projets et propositions de loi peuvent être présentés par un député,
par un groupe de député, par le Sénat, par le gouvernement ou par l'organe
représentatif d'une collectivité territoriale supérieure autonome.
Article 42.
(1) Le projet de loi sur le budget de l'Etat et le projet de compte final
de l'Etat sont présentés par le gouvernement.
(2) Ces projets sont déliberés en séance publique de la Chambre des Députés
des députés et c'est elle qui les adopte.
Article 43.
(1) Le Parlement peut décider de la déclaration d'un état de guerre si la
République tchèque est envahie ou s'il faut s'acquitter des obligations conventionnelles
internationales sur la défense commune contre l'agression.
(2) Les forces armées ne peuvent être expédiées à l'extérieur du territoire
de la République tchèque qu'avec le consentement des deux chambres.
Article 44.
(1) Le gouvernement a le droit de s'exprimer sur toutes les propositions de
loi.
(2) Si le gouvernement ne s'exprime pas dans les trente jours qui suivent
la communications de la proposition de loi, il est présumé y avoir donné son
accord.
(3) Le gouvernement a le droit de demander que la Chambre des Députés achève
la délibération d'un projet de loi dans les trois mois qui suivent sa présentation
si le gouvernement engage sa responsabilité sur ce texte.
Article 45.
La Chambre des Députés transmet sans délai inutile au Sénat les projets ou
propositions de loi qu'elle a adoptés.
Article 46.
(1) Le Sénat délibère sur le projet ou sur la proposition de loi et statue
dans les trente jours qui suivent sa transmission.
(2) Le Sénat peut décider soit d'adopter le projet ou la proposition de loi,
soit de le rejeter, soit de le renvoyer amendé à la Chambre des Députés, soit
enfin de ne pas en délibérer.
(3) Si le Sénat ne se prononce pas dans le délai prévu à l'alinéa 1, il est
présumé avoir voté le projet ou la proposition de loi.
Article 47.
(1) Si le Sénat rejette le projet ou la proposition de loi, la Chambre des
Députés le remet au vote. Le projet ou la proposition de loi est adopté s'il
est voté à la majorité absolue des députés.
(2) Si le Sénat renvoie le projet ou la proposition de loi amendé à la Chambre
des Députés, celle-ci vote sur le texte adopté par le Sénat. Le projet ou
la proposition de loi est adopté par sa décision.
(3) Si la Chambre des Députés n'adopte pas le projet ou la proposition de
loi dans le texte adopté par le Sénat, elle remet au vote le projet ou la
proposition de loi dans le texte transmis au Sénat. Le projet ou la proposition
de loi es adopté s'il est voté par la majorié absolue des députés.
(4) Pendant la délibération sur le projet ou sur la proposition de loi rejeté
ou renvoyé à la Chambre des Députés, aucun amendement n'est recevable.
Article 48.
Si le Sénat a décidé de ne pas délibérer sur le projet ou sur la proposition
de loi, celui-ci est adopté par cette décision.
Article 49.
(1) Les traités internationaux exigeant l'approbation du Parlement sont approuvés
par le Parlement de façon analogue aux projets et propositions de loi.
(2) L'approbation du Parlement est exigée pour les traités sur les droits
de l'homme et libertés fondamentales, pour les traités politiques et pour
les traités économiques de caractère général ainsi que pour les traités dont
l'exécution doit être assurée par la loi.
Article 50.
(1) Le président de la république a le droit de renvoyer une loi adoptée,
à l'exception des lois constitutionnelles, par une décision motivée prise
dans les quinze jours de la transmission de la loi à la présidence de la république.
(2) La Chambre des Députés remet la loi renvoyée au vote. Aucun amendement
n'est recevable. Si la Chambre des Dépués confirme la loi renvoyée à la majorité
absolue des députés, la loi est promulguée. Sinon, la loi est présumée ne
pas avoir été adoptée.
Article 51.
Les lois adoptées sont signées par le président de la Chambre des Députés,
par le président de la république et par le président du gouvernement.
Article 52.
Pour que la loi soit valide, il faut qu'elle ait été promulguée. Le mode de
promulgation es fixé par la loi. Il en est de même pour les traités internationaux
approuvés par le Parlement.
Article 53.
(1) Chaque député a le droit d'interpeler le gouvernement ou ses membres dans
les domaines de leur compétence.
(2) Les membres du gouvernement interpelés, répondent à l'interpellation dans
les trente jours de celle-ci.
Le Gouvernement
Article 67.
(1) Le gouvernement est l'organe suprême du pouvoir exécutif.
(2) Le gouvernement est composé du président du gouvernement, des vice-présidents
du gouvernement et des ministres.
Article 68.
(1) Le gouvernement est responsable devant la Chambre des Députés.
(2) Le président de la république nomme le président du gouvernement et, sur
sa proposition, les autres membres du gouvernement et les charge de la gestion
des ministères ou d'autres offices.
(3) Le gouvernement se présente dans les trente jours qui suivent sa nomination
devant la Chambre des Députés et sollicite sa confiance.
(4) Si le gouvernement nouvellement nommé n'obient pas la confiance de la
Chambre des Députés, on procède selon les alinéas 2 et 3. Si même le gouvernement
ainsi nommé n'obtient pas la confiance de la Chambre des Députés, le président
de la république nomme le président du gouvernement sur proposition du président
de la Chambre des Députés.
(5) Dans les autres cas, le président de la république nomme et renvoie, sur
proposition du président du gouvernement, les autres membres du gouvernement
et les charge de la gestion des ministères ou d'autres offices.
Article 69.
(1) Les membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la
république.
(2) Le serment d'un membre du gouvernement est le suivant: "Je promets
fidélité à la République tchèque. Je promets d'observer sa Constitution et
ses lois et de les faire vivre. Je promets sur mon honneur d'exercer ma fonction
consciencieusement et de ne pas abuser de ma position."
Article 70.
Les membres du gouvernement ne peuvent pas exercer d'activités dont la nature
s'oppose à l'exercice de leurs fonctions. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par une loi.
Article 71.
Le gouvernement peut poser la question de confiance à la Chambre des Députés.
Article 72.
(1) La Chambre des Députés peut exprimer sa défiance envers le gouvernement.
(2) La motion de défiance n'est délibérée par la Chambre des Députés que si
elle est présentée par écrit par au moins cinquante députés. L'adoption de
la motion requiert la majorité absolue des députés.
Article 73.
(1) Le président du gouvernement remet sa démission au président de la république.
Les aures membres du gouvernement remettent leur démission au président de
la république par l'intermédiaire du président du gouvernement.
(2) Le gouvernement démissionne si la Chambre des Députés a refusé la confiance
ou si elle a adopté la motion de défiance. Le gouvernement démissionne après
chaque séance d'ouverture du mandat d'une nouvelle Chambre des Députés.
(3) Si le gouvernement démissionne en vertu de l'alinéa 2, le président de
la république accepte sa démission.
Article 74.
Le président de la république renvoie un membre du gouvernement si le président
du gouvernement le propose.
Article 75.
Le président de la république renvoie le gouvernement qui n'a pas démissionné
bien qu'il eût été obligé de le faire.
Article 76.
(1) Le gouvernement décide collectivement.
(2) Le gouvernement prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres.
Article 77.
(1) Le président du gouvernement organise l'activité du gouvernement, gère
ses réunions, le représente et exerce d'autres fonctions qui lui sont confiées
par la Constitution ou par d'autres lois.
(2) Le président du gouvernement est supplé par le vice-président du gouvernement
ou par un autre membre du gouvernement délégué à ce effet.
Article 78.
Le gouvernement est autorisé à adopter des ordonnances pour l'exécution de
la loi et dans les limites de celle-ci. L'ordonnance est signée par le président
du gouvernement et par le membre du gouvernement compétent.
Article 79.
(1) Les ministères et d'autres offices administratifs ainsi que leurs compétences
ne peuvent être établis que par la loi.
(2) Les status juridiques des employés de l'Etat dans les ministères et dans
d'autres offices administratifs sont établis par la loi.
(3) Les ministères, les autres offices administratifs et les organes des collecivités
territoriales autonomes peuvent, en vertu et dans les limites de la loi, prendre
des règlements si ce pouvoir leur est délégué par la loi.
Article 80.
(1) Le ministère public représente l'action publique dans la procédure pénale;
il exerce d'autres fonctions si la loi en décide ainsi.
(2) Le statut et les compétences du ministère public son fixés par la loi.
Le Président
Article 55.
Le président de la république prend ses fonction en prêtant serment. Le mandat
du président de la république est de cinq ans et commence le jour où il prête
serment.
Article 56.
L'élection a lieu dans les trente derniers jours du mandat du président de
la république en fonction. En cas de vacance de la présidence de la république,
l'élection a lieu dans les trente jours.
Article 57.
(1) Tout citoyen éligible au Sénat peut être élu président de la république.
(2) Nul ne peut être élu plus de deux fois consécutivement.
Article 58.
(1) Tout candidat doit être présenté par au moins dix diputés ou dix sénateurs.
(2) Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages des députés
et la majorité absolue des siffrages des sénateurs est élu président de la
république.
(3) Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue des suffrages des
députés et des sénateurs, le deuxième tour de scrutin a lieu dans les quatorze
jours.
(4) Le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages à la Chambre
des Députés et celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au Sénat
participent au deuxième tour de scrutin.
(5) Si plusieurs candidats ont obtenu le même plus grand nombre de suffrages
à la Chambre des Députés ou si plusieurs candidats ont obtenu le même plus
grand nombre de suffrages au Sénat, on décompte les suffrages qui se sont
portés sur eux dans les deux chambres. Le candidat qui a ainsi obtenu le plus
grand nombre de suffrages participe au deuxième tour de scrutin.
(6) Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages des députés
présents et la majorité absolue des suffrages des sénateurs présents est élu.
(7) Si le président de la république n'est pas élu au deuxième tour de scrutin,
le troisième tour de scrutin a lieu dans les quatorze jours du deuxième tour.
Parmi lescandidats ayant paricipé au deuxième tour, est élu celui qui a obtenu
la majorité absolue des suffrages des députés et sénateurs présents.
(8) Si le président de la république n'es pas élu troisième tour, de nouvelles
élections ont lieu.
Article 59.
(1) Le président de la république prête serment devant le président de la
Chambre des Députés en séance commune des deux chambres.
(2) Le serment du président de la république est le suivant: "Je promets
fidélité à la République tchèque. Je promets d'observer sa Constitution et
ses lois. Je promets sur mon honneur d'exercer ma fonction dans l'intérêt
de tout le peuple et au mieux selon ma conscience et connaissance."
Article 60.
Si le président de la république refuse de prêter serment ou s'il prête serment
sous réserve, il est réputé ne pas avoir été élu.
Article 61.
Le président de la république peut renoncer à ses fonctions devant le président
de la Chambre des Députés.
Article 62.
Le président de la république:
a) nomme et renvoie le président du gouvernement et les autres membres du
gouvernement et accepte leur démission, renvoie le gouvernement et accepte
sa démission;
b) convoque la session de la Chambre des Députés;
c) dissout la Chambre des Députés;
d) charge le gouvernement dont il a accepté la démission ou qu'il a renvoyé
d'exercer ses fonctions provisoirement jusqu'à la nomination d'un nouveau
gouvernement;
e) nomme les juges de la Cour constitutionnelle, son président et ses vice-présidents;
f) nomme parmi les juges le président et les vice-présidents de la Cour suprême;
g) exerce le droit de grâce, ordonne de ne pas introduire des poursuites pénales
et, si elles ont été introduites, ordonne de ne pas leur donner suite et abolit
les condamnations;
h) a le droit de renvoyer au Parlement une loi adoptée à l'exception des lois
constitutionnelles;
i) signe les lois;
j) nomme le président et le vice-président de l'Office suprême de contrôle;
k) nomme les membres du Conseil bancaire de la Banque nationale tchèque.
Article 63.
(1) En outre, le président de la république:
a) représente l'Etat à l'étranger;
b) négocie et ratifie les traités internationaux; il peut déléguer la négociation
des traités internationaux au gouvernement ou, avec le consentement de celui-ci,
à ses membres individuels;
c) est le chef des forces armées;
d) reçoit les lettres de créance des chefs de missions diplomatiques;
e) accrédite et convoque les chefs de missions diplomaiques;
f) fixe la date des élections à la Chambre des Députés et au Sénat;
g) nomme et faut avancer les généraux;
h) confère et octroie les distinctions d'Etat sauf s'il en charge un autre
organe;
i) nomme les juges;
j) a le droit de décider une amnistie.
(2) Il appartient également au président de la république d'exercer des pouvoirs
qui ne sont pas expressément prévus par la loi constitutionnelle s'ils sont
prévus par une loi.
(3) La validité des décisions du président de la république prises en vertu
des alinéas 1 et 2 exige le contreseing du président du gouvernement ou d'un
membre du gouvernement désigné par celui-ci.
(4) C'est le gouvernement qui est responsable des décisions prises par le
président de la république qui exigent le contreseing du président du gouvernement
ou d'un membre du gouvernement désigné par celui-ci.
Article 64.
(1) Le président de la république a le droit d'assister aux séances des deux
chambres du Parlement, de leurs comités et commissions. On lui donne la parole
quand il le demande.
(2) Le président de la république a le droit d'assister aux réunions du gouvernement,
de demander au gouvernement ou à ses membres des rapports et de délibérer
avec le gouvernement ou avec ses membres sur les questions qui appartiennent
à leur compétence.
Article 65.
(1) Le président de la république ne peut être détenu, poursuivi pénalement
ni poursuivi pour une contravention ou pour un autre délit administratif.
(2) Le président de la république peut être poursuivi pour haute trahison
devant la Cour constitutionnelle en vertu d'une action du Sénat. La peine
peut être la perte de la fonction présidentielle et l'inéligibilité à la présidence
de la république.
(3) Les poursuites pénales en raison des infractions commises lors de l'exercicedes
fonctions de président de la république sont définitivemen exclues.
Article 66.
Si la fonction de président de la république devient vacante et qu'un nouveau
président de la république n'est pas encore élu ou n'a pas encore prêté serment,
ou si le président de la république ne peut exercer ses fonctions pour des
raisons graves et que la Chambre des Députés et le Sénat le décident, le président
du gouvernement exerce les fonctions prévues par l'article 63 alinéa 1 lettre
a, b, c, d, e, h, i, j et par l'article 63 alinéa 2. Pendant la période où
le président du gouvernement exerce les fonctions précitées du président de
la république, le président de la Chambre des Députés exerce les fonctions
de président de la république prévues par l'article 62 lettres a, b, c, d,
e, k; si la fonction de président de la république devient vacante pendant
la période où la Chambre des Députés est dissoute, l'exercice de ces fonctions
appartient au président du Sénat.
L'Autorité Judiciaire
Article 81.
Le pouvoir judiciaire est exercé au nom de la république par des tribunaux
indépendants.
Article 82.
(1) Les juges son indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Nul ne
peut menacer leur impartialité.
(2) Un juge ne peut être révoqué ou déplacé ans un autre tribunal contre sa
volonté; les exceptions qui découlent notamment de la responsabilité disciplinaire
sont fixées par la loi.
(3) Les fonctions de juge ne son pas compatible avec celles de président de
la république, avec celles de membre du Parlement ni avec toute fonction dans
l'administration publique; la loi fixe les autres activités avec lesquelles
l'exercice des fonctions de juge est incompatible.
Article 83.
La Cour constitutionnelle est l'organe juridictionnel protecteur de la Constitution.
Article 84.
(1) La Cour constitutionnelle est composée de quinze juges nommés pour une
période de dix ans.
(2) Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président de
la république avec l'accord du Sénat.
(3) Peut être nommé juge à la Cour constitutionnelle tout citoyen irréprochable,
éligible au Sénat, qui a une formation juridique supérieure et a exercé pendant
au moins dix ans une profession juridique.
Article 85.
(1) Les juges de la Cour constitutionnelle prennent leurs fonctions en prêtant
serment devant le président de la république.
(2) Le serment des juges de la Cour constitutionnelle est le suivant: "Je
promets sur mon honneur et sur ma conscience de protéger l'inviolabilité des
droits naturels de l'homme et des droits du citoyen, de me laisser guider
par les lois constitutionnelles et de décider indépendamment et impartialement
au mieux selon ma conviction."
(3) Si un juge refuse de prêter serment ou s'il prête serment sous réserve,
il est réputé ne pas avoir été nommé.
Article 86.
(1) Les juges de la Cour constitutionnelle ne peuven être poursuivis pénalementt
sans l'accord du Sénat. Si le Sénat refuse de donner son accord, les poursuites
pénales son définitivement exclues.
(2) Les juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent être détenus qu'en cas
de flagrant délit ou immédiatement après. L'organe compétent doit annoncer
immédiatement l'arrestation au président du Sénat. Si le président du Sénat
ne donne pas son accord à la remise du détenu au tribunal dans les vingt-quatre
heures qui suivent l'arrestation, l'organe compétent doit le remettre en liberté.
Le Sénat statue définitivement lors de la première séance qui suit sur l'admissibilité
des poursuites pénales.
(3) Les juges de la Cour constitutionnelle ont le droit de refuser leur témoignage
sur les faits qu'ils on appris en rapport avec l'exercice de leurs fonctions,
et cela même après qu'ils ont cessé d'être membres de la Cour constitutionnelle.
Article 87.
(1) La Cour constitutionnelle statue:
a) sur l'annulation des lois ou de certaines de leurs dispositions si elles
ne son pas conformes à und loi constitutionnelle ou à un traité international
visé à l'article 10;
b) sur l'annulaion des ordonnances et règlements ou de certaines de leurs
dispositions s'ils ne sont pas conformes à und loi constitutionnelle, à une
loi ou à un traité inernational visé à l'article 10;
c) sur plainte constitutionnelle des organes des collectivités territoriales
autonomes contre une intervention illégale de l'Etat;
d) sur plainte constitutionnelle contre une décision définitive ou une autre
mise en cause des droits et liberés fondamentaux garantis au niveau constitutionnel
par les organes des pouvoirs publics;
e) par voie de recours contre une décision relative à la vérification de la
régularité de l'élection d'un député ou d'un sénateur;
f) en cas d'incertitude sur la perte de l'éligibilié et sur les incompatibilités
avec les fonctions de député ou de sénateur prévues par l'article 25;
g) sur l'action constitutionnelle du Sénat contre le président de la république
en vertu de l'article 65 alinéa 2;
h) sur la proposition du président de la république portant sur l'annulation
de la décision de la Chambre des Députés et du Sénat en vertu de l'article
66;
i) sur les mesures nécessaires à l'exécution de la décision d'une Cour internationale
qui est obligatoire pour la République tchèque si elle ne peut pas être autrement
exécutée;
j) sur le point de savoir si la décision de dissoudre un parti politique ou
une autre décision concernant l'activité d'un parti politique est conforme
aux lois constitutionnelles et aux autres lois;
k) sur les litiges relatifs à l'étendue des compétences des organes de l'Etat
e des organes des collectivités territoriales autonomes sauf si la loi donne
compétence à un autre organe.
(2) La loi peu disposer que la Cour administrative suprême statue aux lieu
et place de la Cour constitutionnelle:
a) sur l'annulation des ordonnances et règlements ou de certaines de leurs
dispositions s'ils ne sont pas conformes à une loi;
b) sur les litiges relatifs à l'étendue des compétences des organes de l'Etat
et des organes des collecivités territoriales autonomes sauf si la loi donne
compétence à un autre organe.
Article 88.
(1) La loi désigne les personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle,
les modalités de cette saisine et les autres règles concernant la procédure
devant la Cour constitutionnelle.
(2) Les juges de la Cour constitutionnelle ne son liés dans leurs décisions
que par les lois constitutionnelles, par les traités internationaux visés
à l'article 10 et par la loi visée à l'alinéa 1.
Article 89.
(1) Les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires dès qu'elles
ont été promulguées conformément à la loi si la Cour constitutionnelle n'a
pas décidé autrement de leur force exécutoire.
(2) Les décisions exécutoires de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous
les organes et personnes juridiques.
Article 90.
Les tribunaux ont avant tout compétence pour assurer la protection des droits
conformément à la loi. Seul un tribunal peut décider de la culpabilité et
de la peine en maitère d'infraction pénale.
Article 91.
(1) Le système juridictionnel est formé par la Cour suprême, par la Cour administrative
suprême et par les Cours supérieures, régionales et d'arrondissement. La loi
peut fixer d'autres appellations.
(2) La compétence et l'organisation des tribunaux sont fixées par la loi.
Article 92.
La Cour suprême est la haute juridiction pour les affaires qui relèvent des
tribunaux à l'exception des affaires dont décident la Cour constitutionnelle
et la Cour administrative suprême.
Article 93.
(1) Les juges sont nommés par le président de la république pour une durée
illimitée. Ils prenent leurs fonctions en prêtant serment.
(2) Peuvent être nommés juges les citoyens irréprochables qui ont une formation
juridique supérieure. D'autres conditions de fond et de procédure son fixées
par la loi.
Article 94.
(1) La loi détermine les cas dans lesquels les juges décident en sénat et
la composition de ce sénat. Dans les autres cas, ils décident en formation
de juge unique.
(2) La loi peut déterminer dans quels cas et dans quelles conditions d'autres
citoyens participent aux décisions des tribunaux à côté des juges professionnels.
Article 95.
(1) Dans leurs décisions, les juges sont liés par la loi; ils sont autorisé
à apprécier la conformité d'une ordonnance ou d'un règlement à la loi.
(2) Si un tribunal juge que la loi sur la base de laquelle l'affaire doit
être jugée n'est pas conforme à une loi constitutionnelle, il transmet l'affaire
à la Cour constitutionnelle.
Article 96.
(1) Toutes les parties à un procès ont des droits égaux devant le tribunal.
(2) Les procès sont oraux et publics; les exceptions à cette règle sont fixées
par la loi. Les jugements sont toujours rendus en public.